Aptitude au transport (6.1.1 et 6.1.2)
L’aptitude au transport de tous les animaux doit être évaluée, avant qu’ils ne soient embarqués, en tenant compte de leur condition et des facteurs de risque qui peuvent nuire à leur capacité de supporter l’embarquement, le transport et le débarquement. Les animaux doivent être en mesure de tolérer le transport jusqu’à destination.
Aucun animal inapte ne doit être transporté sauf pour recevoir des soins sur les conseils d’un médecin vétérinaire et en prenant des dispositions spéciales (voir les directives réglementaires à l’annexe F – Arbre de décision pour le transport). S’il ne peut pas être transporté, un animal inapte doit soit recevoir les soins appropriés, soit être euthanasié, selon la situation.
Les animaux fragilisés ne doivent être transportés que selon des dispositions spéciales et directement vers le lieu approprié le plus proche où ils peuvent recevoir des soins ou être abattus rapidement (sans passer par un marché de vente aux enchères ou un parc de rassemblement (voir les directives réglementaires à l’annexe F – Arbre de décision pour le transport).
Les veaux ne doivent être transportés que s’ils sont en bonne santé. Le Code précise en outre que les veaux ne doivent être transportés que s’ils ne présentent aucun signe de fièvre ou de maladie et si leur ombilic est cicatrisé et n’est pas infecté (voir les autres directives réglementaires à l’annexe F – Arbre de décision pour le transport). Les veaux sont déjà plus fragiles en raison de leur jeune âge et les transporter lorsqu’ils présentent une des conditions énumérées accentue leur stress et le risque que leur état se détériore lors du transport.
Les veaux de 8 jours ou moins ne doivent être transportés que selon des dispositions spéciales et directement à leur destination (sans passer par un marché de vente aux enchères ou un parc de rassemblement). Cet élément fait d’ailleurs partie du Règlement sur la santé des animaux (partie XII) en vigueur depuis février 2020.
La portée du Code se termine une fois que les animaux ont quitté la ferme, mais il est tout de même pertinent de rappeler les nouvelles dispositions du Règlement sur la santé des animaux (partie XII) qui touchent le transport. Plus particulièrement, les jeunes ruminants qui ne peuvent pas s’alimenter exclusivement de foin (non sevrés) ne doivent pas être transportés pendant plus de 12 heures (de l’embarquement du premier veau au débarquement du dernier). Après cette durée maximale, les veaux doivent bénéficier d’une période de repos d’au moins 8 heures durant laquelle un aliment et une source d’hydratation sont offerts. Il en va de même pour les animaux fragilisés. Pour ce qui est des bovins adultes, la période sans aliment, eau et repos (AER) est passée de 48 heures à 36 heures.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a publié des infographies et des fiches de renseignements, notamment sur les sujets suivants :
- Transport d’animaux inaptes ou fragilisés
- Évaluation des boiteries pour le transport
- Transport d’animaux en lactation
- Aptitude au transport des veaux
Préparation au transport (6.1.3)
Les producteurs laitiers n’ont pas nécessairement de contrôle sur la durée du transport à venir pour leurs animaux, mais ils peuvent s’assurer que ceux qui quitteront la ferme sont dans un état qui leur permet de tolérer ce transport.
Comme les veaux sont parfois transportés sur de longues distances, une des stratégies pour favoriser un meilleur état à leur arrivée à destination est de leur offrir un repas de lait peu avant leur départ.
Lorsqu’une vache en lactation est transportée, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque d’engorgement du pis. Le producteur doit considérer le temps entre la sortie de la ferme et l’arrivée de l’animal à sa destination. Ces mesures peuvent inclure notamment le tarissement avant l’expédition de l’animal. Une fiche sur le tarissement des vaches laitières de réforme dans un contexte de forte production et de situation d’urgence a d’ailleurs été produite par le Réseau mammite. Un extrait de cette fiche est présenté dans le tableau 1.
De plus, les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont réalisé un webinaire sur le conditionnement des bovins de réforme avant le transport.
Organisation du transport (6.1.4)
Le personnel intervenant dans l’embarquement, le débarquement ou le transport des bovins doit posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour mener ces activités conformément au Règlement sur la santé des animaux.
Embarquement et débarquement (6.2)
Les rampes, les passerelles, les couloirs et les marches doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à empêcher l’animal de trébucher, de glisser ou de tomber. L’angle des rampes utilisées pour faire embarquer des animaux dans un véhicule ou pour les en faire débarquer ne doit pas faire plus de 25 degrés.
Les bovins incompatibles doivent être séparés. Cette exigence vise à réduire le risque que les animaux se blessent lors du transport.
En bref, les exigences des préparatifs du transport visent à transporter adéquatement et sécuritairement les bovins qui sont en mesure d’être transportés. Des précautions sont à prendre pour les animaux fragilisés et les veaux notamment.